RÉGLEMENTATIONS

Réglementation
Le chanvre industriel Cannabis sativa se distingue de son cousin Cannabis indica interdit en France, par la quasi absence de THC (Tétra Hydro Cannabinol). Cela reste une culture sous haute surveillance par les autorités.

La plante
Le chanvre dit « industriel », est une variété de cannabis (cannabis sativa), cultivé depuis des siècles pour sa tige et ses graines. A cause de sa ressemblance avec le chanvre « à drogue » (cannabis indica), la réglementation encadrant la culture du chanvre est très stricte. En effet, ces deux espèces se différencient par leurs teneurs en THC (Tétra Hydro Cannabinol) qui est de l'ordre de 0,2% pour les variétés autorisées, à plus de 15 à 20% pour les variétés utilisées pour la drogue.

Obligations légales
La culture est encadrée par des textes européens qui obligent notamment le producteur de chanvre à s'approvisionner en semences auprès d'un organisme agréé (en France la Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre : (CCPSC). Ainsi, le chanvre dit « industriel » ne doit pas dépasser 0,2 % de  THC

En France, un grand travail de sélection variétale a permis de réduire ce taux de THC pour respecter la législation européenne. Aujourd'hui, la France est le principal producteur de semence de chanvre en Europe. Il est interdit aux producteurs de chanvre de ressemer leur propre semence.

Les étiquettes de semences achetées doivent d'ailleurs être envoyées avec la déclaration  PAC. Ajoutons que tout producteur de chanvre normalement identifié est susceptible de se voir contrôler sur le taux de THC de sa culture (les contrôles intervenants le plus souvent en juillet ou août)

Quelques articles sur la législation
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale
Décret n° 88-1231 du 29/12/88 relatif à certaines substances et préparations dangereuses J.O. du 31/12/88 - page 16815. Article R 5181 page 16822
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
1- du Cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du Cannabis, de sa plante ou de sa résine.
2- des Tétra hydro cannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations. Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le Ministère de la Santé, aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés. Cependant, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de l'Agriculture et le Ministre chargé de l'Industrie peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation et l'exportation de variétés de Cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.

Réglementation particulière : dans certaines conditions la culture du chanvre a fibres est autorisée
Ministère des Affaires Sociales et le de la Solidarité
Arrêté du 22/08/90, portant application de l'article R.5181 pour le Cannabis J.O. du 04/10/90 page 12041 modifié par l'arrêté du 27 mai 1997 - J.O. du 31/05/97 modifié par l'arrêté du 2 juillet 1999 - J.O. du 08/07/99
Le Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, le Ministre de l'Agriculture et de la Forêt, le Ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire ;vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L.627 et R.5181 ; vu le règlement CE n°1172/2000 de la Commission ; arrêtent :

Article 1
Sont autorisées au sens de l'article R.5181 du code susvisé, la culture, l'importation, l'exportation, l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa répondant aux critères suivants :  
Le poids de THC (tétra hydro cannabinol) de ces variétés, par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant, n'est pas supérieur à 0,20 % ; la détermination du taux de tétra hydro cannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode unique prévue en annexe 1.

Article 2  
Les variétés autorisées sont les suivantes :
Carmagnola, CS, Delta-Llosa, Delta-405, Fedora 17, Fédrina 74, Félina 32, Férimon Fédora 19, Fibrimon 24, Félina 34, Futura  Fibranova, Santhica 23, Fibrimon 56, Futura 75  Epsilon 68, Dioïca 88

Article 3
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament au Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, le Directeur Général de l'Alimentation au Ministère de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Général de l'Industrie au Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.